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Une FAQ réalisée en collaboration avec NPS Consulting
Le cadre et la contractualisation des relations entre collectivités publiques et acteurs culturels est un sujet qui anime différentes réflexions au sein du SMA (Syndicat des Musiques Actuelles), de l’Ufisc (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles) et de la FEDELIMA (Fédération des lieux de musiques actuelles).
Depuis 2015, la FEDELIMA mène un groupe de travail sur les conventions et les contrats de ses adhérents avec les collectivités publiques, en recensant notamment les questions que ses adhérents se posent par rapport à ces dernières. Elle a par ailleurs produit une analyse autour des Etablissements Publics Locaux avec le cabinet Baron. L’UFISC a réalisé avec le CNAR Opale-CRDLA culture un guide rédigé par Alcya conseil sur le sujet des relations entre acteurs associations culturelles et collectivités territoriales. Quant au SMA, il est souvent sollicité sur des questions juridiques relatives aux conventions d’objectifs et de moyens, de mise à disposition de locaux.
Dans ce contexte et pour aller plus loin dans leur réflexion et la mise en place d’outils, le SMA, l’Ufisc et la FEDELIMA se sont associés en 2018 afin de mutualiser les services d’un cabinet d’avocats pour se faire accompagner et conseiller. C’est le Cabinet NPS Consulting, situé à Lyon, qui a été choisi. Ainsi, depuis le démarrage de ce partenariat, le SMA propose à ses membres une expertise individualisée de leurs conventions qui les lient à leurs collectivités publiques. L’Ufisc mettra de futures formations en place. Quant à la FEDELIMA, elle a construit avec ses membres une liste de questions récurrentes qui se posent sur les conventions, liste qui a été enrichie par les accompagnements individuels proposés par le SMA à ses membres.
Cette Foire Aux Questions (FAQ) réunit donc les questions les plus souvent posées par leurs adhérents sur les relations avec leurs partenaires publics. Par la suite, des mises à jour en fonction des évolutions juridiques seront effectuées par NPS consulting et cette FAQ s’enrichira de nouvelles questions-réponses en fonction des situations de nos membres adhérents.
Par exemple, remplacer une délégation de service public par un subventionnement, ou encore par exemple, « municipaliser » un service qui était assuré par une association subventionnée à cette fin.
Oui, une personne publique décide librement du mode de gestion des compétences qu’elle exerce en propre ou qui présentent un caractère d’intérêt public local.
La personne publique peut librement décider de « municipaliser » un service assuré jusqu’alors par une association subventionnée, en créant un nouveau service public par délibération, puis en fonction de mode de gestion choisi, en créant une régie ou en initiant une procédure de concession de service public. Le passage d’une DSP vers un simple subventionnement doit en revanche faire l’objet de nombreuses précautions de la part de la personne publique, qui doit avant tout démontrer qu’elle n’entend plus exercer de contrôle direct sur le service en cause. Le risque qui pèse sur la personne publique dans cette hypothèse est celui de se soustraire irrégulièrement au droit de la commande publique.
En théorie oui. Toutefois, la collectivité dispose d’un entier pouvoir de choix dans le mode de gestion de ses services de sorte qu’elle ne peut en aucun cas être tenue de changer de mode de gestion.
L’interdiction d’un spectacle doit être motivée par des considérations d’ordre public (sécurité publique, tranquillité publique, salubrité publique, « moralité publique »). En principe, l’interdiction intervient par arrêté motivé qui peut faire l’objet d’une contestation par voie de référé devant le juge administratif (recours en urgence jugé en quelques heures ou jours).
Les SMAC sont le fruit d’une démarche de co-construction entre l’État, les collectivités territoriales et les professionnels, qui s’est concrétisée en 1988 par la mise en œuvre du dispositif de soutien au fonctionnement des « Scène de Musiques Actuelles-SMAC », devenu label d’État par la circulaire du 31 août 2010. Ce soutien se matérialise au travers de la conclusion d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre la structure et ses partenaires publics (sur la durée de la convention, cf infra). Les collectivités territoriales sont donc normalement parties prenantes de cette convention pluriannuelle. À défaut, elles peuvent donc discrétionnairement compléter ce dispositif par la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs pour augmenter les soutiens financiers apportés à la structure culturelle. Néanmoins, la collectivité devra veiller à ce que les principes imposés dans cette convention n’entrent pas en contradiction avec ceux imposés dans le cahier des charges et missions imposés par la convention SMAC. Dans cette dernière situation, la collectivité territoriale sera en droit de faire dépendre la poursuite de la convention pluriannuelle d’objectifs au maintien de la convention SMAC en fonction du respect des conditions imposées pour bénéficier du label.
Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d’une collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques. Les conditions normalement imposées aux structures labellisées SMAC sont identiques, quelle que soit leur nature juridique (Décret n°2017-432 du 28 mars 2017, art. 2).
En principe, ce vocabulaire est employé pour le même type de convention dont l’objet est de déterminer les modalités d’occupation d’un bien d’une personne publique. Dans la plupart des cas, le bien faisant l’objet de la convention relève du domaine public de la collectivité. Or, pour protéger le domaine public, qui est par nature inaliénable, il n’est possible de procéder qu’à des occupations (ou mises à disposition) temporaires, précaires et révocables.
Par principe, toute occupation d’un équipement public par une personne privée (une association) est payante en vertu du principe de non-gratuité de l’occupation privative du domaine public. Il en va ainsi lorsque l’occupation accompagne une convention de DSP, ou lorsque l’équipement public est utilisé en vue d’une exploitation économique. Toutefois, la collectivité peut faire usage des possibilités que lui offrent les textes et la jurisprudence, en décidant de la gratuité de l’occupation de certains équipements publics, notamment lorsqu’un intérêt public local le justifie. Enfin, s’agissant de l’occupation des équipements publics, lorsque cette occupation permet l’exercice d’une exploitation économique, l’autorisation doit être précédée d’une procédure de sélection librement organisée par l’autorité compétente, et présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, après procédure de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. De nombreuses exceptions à cette règle existent toutefois.
La durée maximale est de cinq ans.
En théorie oui : l’État peut régulièrement imposer un montant de subvention puisqu’il ne peut, comme les collectivités territoriales, jamais être contraint de verser une subvention à une association qui lui en fait la demande.
S’il s’agit d’une simple convention destinée à régir le versement d’une subvention, les seules contreparties pouvant être demandées sont liées au contrôle, par la collectivité, du bon emploi de la subvention. En revanche, il ne peut aucunement y avoir d’autres contreparties, faute de quoi la convention pourrait être requalifiée en contrat de la commande publique.
Il nous faudrait étudier la convention pour pouvoir répondre.
Cela signifie que l’association développe une idée, un projet ou une activité en dehors de tout appel à projets ou consultation demandée par la collectivité territoriale.
En principe, lorsqu’une association est à l’origine du projet, cela exclut d’emblée les contrats de la commande publique (marché public ou DSP) qui par définition, sont destinés à répondre à un besoin de la collectivité. Dès lors, la contractualisation avec la collectivité est beaucoup plus souple : convention de subventionnement ou convention d’occupation temporaire d’un équipement public.
Si la collectivité est à l’origine du projet, cela veut dire que le projet entre dans le champ de ses compétences. Dans ce cas, les relations contractuelles seront régies par le droit de la commande publique et les contrats ne pourront être conclus qu’après une procédure de publicité et de mise en concurrence.
En général, le contrat donne la définition des biens de retour et des biens de reprise et dans la plupart des cas, une liste est annexée décrivant les différents biens concernés, sous la forme d’un inventaire reprenant quels biens sont de retour et lesquels sont de reprise. Les biens de retour se définissent comme les biens indispensables au service public, c’est-à-dire nécessaires au fonctionnement même du service public. Ils doivent ainsi retourner à la collectivité en fin de contrat, et ce, gratuitement. Les biens de reprise sont les biens qui sont utiles au service public, mais pas indispensables. Dans ce cas, la collectivité peut décider de leur reprise en fin. Par principe, cette reprise est payante : la collectivité paye en effet un prix au délégataire, qui correspond à la part non amortie des biens.
Dans les contrats de DSP, la redevance est généralement la somme d’argent versée par le délégataire à la collectivité en contrepartie de l’occupation des biens de cette dernière.
La subvention étant prévue dans la convention, sa modification doit passer par la conclusion d’un avenant. Attention toutefois, les avenants ne doivent pas avoir pour effet de bouleverser l’économie générale de la convention. En ce sens, les avenants portant sur les clauses financières du contrat sont très encadrés dans leur montant.
La convention peut prévoir les cas dans lesquels il est mis fin à la DSP : soit avant le terme du contrat (faute du délégataire, résiliation pour motif d’intérêt général), soit au terme de la durée contractuelle. Il est précisé que même si le contrat ne le prévoit pas expressément, la personne publique peut toujours mettre fin de façon anticipée à un contrat administratif. C’est d’ailleurs cela qui caractérise le régime « exorbitant » du droit des contrats publics.
Tout dépend de ce que l’on entend par « suppression ». S’il s’agit de résilier le contrat, le délégataire n’est indemnisé que s’il n’est pas lui-même à l’origine de la résiliation. S’il s’agit de la volonté de ne pas relancer une DSP suite à son échéance contractuelle, dans ce cas, il y a deux options :
Voir réponse précédente.
Par principe, une collectivité locale peut librement adhérer à une association. Toutefois, l’intégration d’élus locaux dans la gouvernance de l’association, avec les cas échéants un droit de vote, est à manier avec beaucoup de précautions. En effet, si la collectivité verse des subventions à cette association, il est généralement conseillé de ne pas faire siéger d’élus locaux, car les risques juridiques sont très importants.
Pour les établissements publics, la logique est différente, car il s’agit d’une structure publique. Les élus peuvent donc intégrer la gouvernance de ces établissements, sous réserve que leur activité soit en lien avec les compétences des collectivités dont sont issus les élus locaux.